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BGer 5A_728/2020 vom 12.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_728/2020, 5A_756/2020
 
 
Arrêt du 12 janvier 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_728/2020
 
A.A.________,
 
représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
5A_756/2020
 
B.A.________,
 
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
 
intimée,
 
et
 
5A_756/2020
 
B.A.________,
 
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
5A_728/2020
 
A.A.________,
 
représenté par Me Laurent Seiler, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2020 (TD13.038888-191393 335).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.A.________, né le [...] 1937, et B.A.________, née le [...] 1950, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 20 novembre 1981 à Lausanne. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat de mariage du 2 novembre 1981, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Les conjoints vivent séparés depuis la fin du mois de juin 2011.
 
B.
 
Le mari a déposé une demande unilatérale en divorce le 9 septembre 2013.
Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires signée le 22 janvier 2014, laquelle prévoyait l'absence de toute contribution d'entretien entre les conjoints et leur renonciation à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, ainsi qu'à toute indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. A titre de règlement des dettes entre époux, ledit tribunal a jugé que le demandeur devait paiement à la défenderesse de la moitié du montant de 33'783 fr. 65 actuellement consigné sur un compte bancaire, ainsi que des sommes suivantes: 3'550 fr. en remboursement du prix de vente du véhicule Skoda Octavia, 7'080 fr. 10 à titre de remboursement de sa part d'impôt pour les années 2008 à 2010 et 114 fr. 75 à titre de participation au règlement de diverses factures.
Le demandeur a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 août 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) l'a réformé en ce sens que le montant de 33'783 fr. 65 actuellement consigné sur un compte bancaire doit être partagé par moitié, soit par 16'891 fr. 80, entre chaque époux, que le demandeur est reconnu débiteur de la défenderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'550 fr. en remboursement du prix de vente du véhicule Skoda Octavia et de la somme de 1'372 fr. 30 à titre de remboursement de sa part d'impôt pour les années 2008 à 2010, enfin, que la défenderesse est reconnue débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 45'801 fr. 50 en remboursement du montant déposé sur son compte.
C.
Par acte posté le 9 septembre 2020, respectivement le 14 septembre 2020, chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 août 2020.
Le demandeur conclut principalement à ce que le montant de 33'783 fr. 65 actuellement consigné lui soit intégralement restitué et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun paiement à la défenderesse au titre de remboursement du prix de vente du véhicule Skoda Octavia. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et nouvelle répartition des frais de première et seconde instance.
La défenderesse requiert pour sa part que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme de 7'080 fr. 10 à titre de remboursement de sa part d'impôt pour les années 2008 à 2010 et à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas la somme de 45'801 fr. 50 en remboursement du montant déposé sur son compte, l'arrêt entrepris étant confirmé pour le surplus.
La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Chaque partie propose le rejet du recours de l'autre.
Le recourant a répliqué le 23 avril 2021 et la recourante le 29 avril 2021, confirmant tous deux leurs conclusions.
Le recourant a dupliqué le 10 mai 2021. La recourante y a renoncé par courrier du 12 mai 2021.
 
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, opposent les mêmes parties et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
 
Erwägung 2
 
2.1. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les recours sont donc en principe recevables.
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 42 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en tant que l'autorité cantonale a partagé par moitié entre les parties le solde du montant de 34'000 fr. (soit 33'783 fr. 65) consigné sur un compte bancaire, alors que l'intimée, qui a pris des conclusions spécifiques pour chacune de ses prétentions, n'en a formulé aucune à ce titre.
3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (
Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes, l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par celui-ci (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêts 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2; 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.3; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).
3.2. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en tête de ses conclusions reconventionnelles, l'épouse avait précisé que les postes énumérés dans celles-ci étaient réclamés " au titre de règlement des dettes entre époux ". En admettant que l'objet du litige portait sur un montant global reposant sur le même fondement juridique et, partant, en considérant que le Tribunal n'avait pas alloué plus que ce qui était demandé, ni étendu l'objet de la contestation à des points qui ne lui avaient pas été soumis, l'autorité cantonale ne paraît donc pas avoir enfreint le droit fédéral. De toute manière, comme le relève l'arrêt entrepris, l'épouse avait conclu, en première instance, au rejet de la conclusion du mari tendant au paiement de la somme consignée. En estimant que, par cette conclusion, l'épouse avait sollicité que l'entier de ce montant lui soit attribué, de sorte que le Tribunal n'était pas sorti du cadre des conclusions prises par celle-ci en lui allouant la moitié de cette somme, l'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 58 CPC, étant rappelé que le principe de disposition n'interdit pas au juge de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (arrêts 5A_658/2019 du 7 juillet 2020 consid. 5.1.2; 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1; 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et les références). Le grief se révèle ainsi mal fondé.
4.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait en outre arbitrairement apprécié les preuves et constaté les faits et, par conséquent, violé l'art. 248 CC, en retenant qu'il n'avait pas démontré que la somme de 33'783 fr. 65 actuellement consignée sur un compte bancaire, correspondant au solde du montant de 34'000 fr. qu'il affirme lui avoir été dérobé par l'intimée au moment de la séparation, lui appartenait.
4.1. Aux termes de l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive; la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêts 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.3; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1 et les références). Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 248 al. 2 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (cf. pour l'art. 200 al. 3 CC: arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 et les références).
4.2. La cour cantonale a jugé que le raisonnement du Tribunal, selon lequel le mari n'avait pas prouvé la provenance du montant litigieux, ni sa propriété sur celui-ci, ne prêtait pas le flanc à la critique. En particulier, il n'avait pas démontré que cette somme provenait de son ancienne activité professionnelle, comme il l'alléguait. De plus, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que les 33'783 fr. 65 qui restaient sur le compte lui appartenaient. L'ordonnance de classement du 27 août 2012 - soldant la plainte pénale qu'il avait déposée contre l'épouse au motif qu'elle avait pris cette somme, qui se trouvait au domicile conjugal, dans une caissette fermée à clé, et l'avait déposée sur son propre compte sans son accord - ne lui était d'aucun secours, les éléments figurant dans ladite ordonnance ne permettant aucunement de déterminer à qui appartenait l'argent. L'appelant ne démontrait pas non plus avec certitude où se trouvait la caissette, le fait que l'épouse ait admis qu'elle était entreposée au domicile conjugal ne permettant pas d'admettre que lui seul y avait accès. Il ne prétendait d'ailleurs pas que la serrure eût été forcée, ce qui confirmait que l'épouse avait accès à la clé et, par conséquent, qu'elle disposait d'un mode de possession sur la caissette et son contenu. Le mari n'était donc pas parvenu à prouver qu'il était l'unique propriétaire du montant de 33'783 fr. 65, ce d'autant moins, compte tenu de l'exigence de la preuve stricte prévalant en matière de liquidation du régime matrimonial. Ledit montant devait dès lors être présumé appartenir en copropriété aux parties, chacune en obtenant la moitié.
4.3. Le recourant soutient que l'autorité précédente a méconnu un élément essentiel, pourtant soulevé dans son mémoire d'appel, à savoir que l'intimée elle-même a contesté l'existence d'économies du couple au moment de la séparation, ce que l'expert mandaté par le Tribunal avait expressément confirmé. Les déclarations de celle-ci effectuées en instance cantonale, selon lesquelles les époux auraient alimenté en commun la caissette se trouvant dans le bureau du mari, contredisaient donc sa position. En considérant que les 34'000 fr. constituaient des économies du couple, l'autorité cantonale avait ainsi constaté les faits et apprécié les preuves, en particulier l'expertise du 14 mai 2018, de manière arbitraire.
Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour d'appel serait insoutenable. Le seul fait que l'épouse ait indiqué à l'expert qu'il n'y avait plus d'économies au moment de la séparation ne permet pas de retenir que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que le mari n'avait pas strictement démontré que cet argent lui appartenait, étant précisé que l'arrêt attaqué retient, sans que le recourant critique cette constatation, qu'il n'en était pas le possesseur exclusif. Partant, il ne pouvait être présumé qu'il en était seul propriétaire (cf. supra consid. 4.1). Vu ce qui précède, l'art. 248 CC n'a donc pas été violé. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est dès lors infondé.
5.
Dans un autre moyen, le recourant se plaint de la violation de l'art. 930 CC, en lien avec l'attribution du véhicule Skoda Octavia.
5.1. La Cour d'appel a considéré que le Tribunal avait jugé à bon droit que, bien que la voiture eût été intégralement financée par le mari, cela ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété de l'épouse puisque le véhicule avait été acheté, immatriculé et assuré au nom de celle-ci, avec l'accord de son conjoint. Selon l'autorité cantonale, il y avait lieu d'admettre qu'elle en avait l'usage, partant la possession, et que cette possession n'était ni équivoque, ni violente, ni clandestine, ce qui permettait de fonder la présomption de l'art. 930 CC. Le mari avait ensuite, sans l'accord de l'épouse, immatriculé le véhicule à son propre nom en 2011 et l'avait vendu en 2017. Cette possession était cependant équivoque, voire illicite, dans la mesure où l'on ignorait comment il avait pu se saisir de la voiture sans l'autorisation de l'épouse. La possession du mari n'étant pas qualifiée, elle ne pouvait fonder une présomption de propriété en sa faveur et sa possession - passagère - du véhicule ne pouvait l'emporter sur celle de l'épouse, fondée sur un titre d'acquisition valable. Comme l'appelant n'avait pas démontré qu'il était le propriétaire de la voiture, il devait être tenu pour établi qu'il avait vendu le véhicule propriété de l'épouse. Il était dès lors débiteur de celle-ci du produit de la vente, par 3'550 fr.
5.2. Le recourant expose qu'il a apporté des explications suffisantes sur l'origine de sa possession de la voiture concernée et qu'il n'a jamais refusé de donner les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui à ce sujet. Il avait en effet allégué que le contrat, qu'il avait lui-même signé, avait été conclu, et que la voiture avait été immatriculée au nom de l'intimée, uniquement pour des questions d'assurance. Il avait en outre prouvé que le véhicule avait été acheté contre reprise d'un autre, dont il était propriétaire. Selon le recourant, l'autorité cantonale n'était donc pas en droit de tenir sa possession pour suspecte, dès lors, en particulier, qu'il n'était pas établi que l'intimée ait eu par le passé l'usage de ce véhicule. En conséquence, le fardeau de la preuve du vice de possession aurait dû être supporté par celle-ci, et la Cour d'appel aurait dû retenir que sa possession de ladite voiture fondait une présomption de propriété, dont rien n'indiquait qu'elle devait être renversée.
5.3. Manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), cette critique laisse intacte la constatation des juges cantonaux selon laquelle l'épouse, détentrice du véhicule avec l'accord du mari, en avait l'usage et, par conséquent, la possession, laquelle n'était ni équivoque, ni violente, ni clandestine. Il en va de même dans la mesure où le recourant conteste le caractère équivoque, voire illicite de sa possession ultérieure de la voiture, dès lors qu'il ne démontre pas dans quelles circonstances il l'a obtenue. L'autorité cantonale n'a donc pas enfreint le droit fédéral en considérant que l'on se trouvait en présence d'une acquisition de la possession qui commandait de s'écarter de la présomption attachée à celle-ci. Dans un tel cas, il ressort de la jurisprudence correctement rappelée par la Cour d'appel que le possesseur doit faire la preuve directe de sa propriété (arrêts 5A_480/2020 du 19 novembre 2020 consid. 3.2; 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et la référence, publié in SJ 2009 I 325; cf. aussi ATF 81 II 197 consid. 7). Or l'arrêt entrepris retient que l'appelant n'a pas démontré qu'il était le propriétaire de la voiture, constatation dont le recourant ne prétend pas qu'elle serait arbitraire. Le grief est dès lors mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
 
Erwägung 6
 
6.1. La recourante reproche pour sa part à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé les art. 187 al. 4, ainsi que 229 al. 1 let. b CPC, de même que l'art. 248 CC, en fixant la somme qui lui est due par l'intimé à titre de remboursement de sa part d'impôt à 1'372 fr. 30, montant que celui-ci admettait, et de n'avoir pas tenu compte du rapport complémentaire de l'expert selon lequel ledit montant devait être arrêté à 7'080 fr. 10. Elle se plaint en particulier de ce que les pièces complémentaires qu'elle a fournies à la demande dudit expert le 31 août 2018 aient été jugées irrecevables par les juges précédents.
6.2. Selon la Cour d'appel, le Tribunal avait ordonné un double échange d'écritures et l'épouse avait déposé des déterminations le 21 avril 2016. Même à considérer que celles-ci ne lui permettaient pas de compléter ses allégations, une audience de premières plaidoiries avait été tenue le 17 juin 2016. Partant, si l'intéressée pouvait introduire des éléments nouveaux jusqu'à cette date, les pièces produites postérieurement devaient réaliser les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. De plus, l'autorité précédente a estimé que les extraits du compte bancaire de l'épouse fournis à l'appui de son courrier du 31 août 2018 ne portaient pas sur des
Elle reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir - ce que la défenderesse ne soutenait du reste pas - que le contenu des pièces litigieuses constituait des nova improprement dits, qu'elle n'aurait pas pu invoquer antérieurement bien qu'elle eût fait preuve de la diligence requise. A cet égard, l'autorité précédente a relevé que les extraits bancaires fournis par l'épouse tendaient à prouver le paiement des impôts et des dettes du couple, à savoir des allégations que celle-ci avait soulevées dans sa réponse déjà et qui avaient été contestées par le mari dans ses déterminations, de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle n'avait eu aucune raison de les produire avant. L'expert lui avait même octroyé une " seconde chance " pour produire des pièces complémentaires avant la rédaction de son rapport, mais elle n'avait pas saisi cette opportunité. Les éléments nouveaux qu'elle avait introduits dans son courrier du 31 août 2018 étaient ainsi irrecevables. Il en allait de même, par conséquent, des constatations de l'expert fondées sur ces pièces nouvelles. La recourante ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Elle se contente de prétendre que la Cour d'appel a fait un " curieux amalgame " entre la production d'éléments nouveaux devant répondre aux exigences de l'art. 229 CPC et la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert selon l'art. 187 al. 4 CPC, soutenant en outre que les pièces complémentaires remises à celui-ci ne constituaient pas des nova, dès lors qu'elles avaient été produites à la demande dudit expert et à l'appui de faits déjà allégués en procédure. Cet argument est à l'évidence infondé. L'art. 187 al. 4 CPC ne saurait en effet permettre de contourner les règles de l'art. 229 CPC relatives à l'admissibilité des nova en première instance, amplement détaillées par la jurisprudence. La recourante est par ailleurs mal venue d'affirmer que la pertinence des pièces litigieuses ne serait apparue qu'après que l'expert eut estimé ne pas être en mesure de déterminer la provenance des montants versés par elle au titre des impôts, dès lors que l'arrêt attaqué retient, sans qu'elle se plaigne d'arbitraire à ce sujet, que cette question était déjà contestée entre les époux au stade des échanges d'écritures. Autant qu'avéré, l'argument selon lequel elle a dû effectuer des recherches auprès de la banque pour se procurer ces pièces ne lui est également d'aucun secours, dès lors qu'on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas pu y procéder avant. Le moyen est ainsi mal fondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF).
7.
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé les art. 8 et 248 CC, en attribuant à l'intimé le montant de 45'801 fr. 50 résultant des poursuites intentées par celui-ci contre deux débiteurs de sa société.
7.1. Selon les juges précédents, il ne faisait aucun doute que l'avocat du mari avait versé les 45'801 fr. 50 sur le compte de l'épouse avec l'accord de son client, de sorte que celle-ci en avait la possession de manière licite. Cependant, cette circonstance ne suffisait pas à fonder la présomption juridique de l'art. 930 CC. En effet, la défenderesse ne prétendait pas que cet argent lui avait été remis en donation. Elle expliquait que ladite somme lui avait été versée pour être soustraite aux créanciers de la société anonyme du demandeur, invoquant ainsi implicitement l'existence d'un dépôt. S'agissant d'une somme d'argent remise non scellée et non close (le virement bancaire étant assimilé à un dépôt irrégulier), la défenderesse était tenue de restituer, non pas les mêmes espèces, mais le même montant (art. 481 al. 1 et 2 CO). Le demandeur était pour sa part en droit de réclamer celui-ci en tout temps, selon l'art. 475 al. 1 CO, cette disposition étant directement applicable au dépôt irrégulier. Ainsi, conformément à la version de l'épouse, qui pouvait lui être opposée, celle-ci devait restituer la somme de 45'801 fr. 50 au mari, qui en avait valablement réclamé le montant. Elle alléguait d'ailleurs lui avoir déjà remboursé cet argent, reconnaissant de la sorte son obligation de restitution. Elle n'avait toutefois pas prouvé avoir versé la somme litigieuse, si bien qu'elle en était toujours débitrice. Que cet argent eût dû servir à couvrir les créanciers de la société anonyme du mari n'était en outre pas déterminant, car l'épouse n'en était pas pour autant légitimée à le conserver.
7.2. Dans la mesure où la recourante fait valoir que la créance en cause devait revenir en premier lieu à la société du mari et, tout au plus, aux créanciers de la masse en faillite de celle-ci, elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a estimé qu'il n'en résultait pas pour autant un droit de l'épouse à garder cet argent. En tant que la recourante laisse par ailleurs entendre qu'elle aurait restitué le montant litigieux au demandeur, de sorte que le lui réclamer " reviendrait à [le] percevoir deux fois [...] au détriment des créanciers ", ce qui constituerait un abus de droit, sa critique est également vaine, dès lors qu'elle ne tente pas de démontrer que la constatation de la Cour d'appel, selon laquelle elle n'a pas établi avoir versé ladite somme à l'intimé, serait insoutenable. Pour le surplus, la recourante conteste essentiellement l'existence d'un contrat de dépôt entre les parties, au motif que l'intimé n'a pas rapporté la preuve qu'elle avait l'obligation de restituer l'argent. La cour cantonale a toutefois constaté que la défenderesse avait admis cette obligation, puisqu'elle avait allégué avoir déjà remboursé le demandeur. Dès lors que les juges cantonaux ont acquis une conviction sur ce point, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus: l'art. 9 Cst. est ici seul en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2). Or, la recourante ne démontre pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire. Le grief est ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
 
Erwägung 8
 
En conclusion, les recours apparaissent mal fondés et ne peuvent donc être que rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Vu cette issue, prévisible, de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut être agréée. Les frais judiciaires seront dès lors répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Les causes 5A_728/2020 et 5A_756/2020 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
 
5.
 
Les dépens sont compensés.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 janvier 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Mairot